J.O. 4 du 5 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 décembre 2007 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (n° 2397)


NOR : MTST0774611A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2005 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 avril 2007 portant extension de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004, et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux salaires (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 décembre 2007 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli selon la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004, tel que modifié par l'avenant du 22 juin 2005, les dispositions de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux salaires (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Ledit accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.

L'annexe 1 de l'accord est étendue sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué et ne contrevienne pas au prinicipe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 octobre 1996, no 92-43.680 ; Cass. soc. 15 mai 2007, no 05-42.894).

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2007/45, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .